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L’asile est assurément indissociable de la frontière : celle-ci marque les contours du refuge, protège celui qui craint les persécutions de ses persécuteurs, empêchés de la franchir. Le rattachement au pays d’origine, dans le droit international et européen de l’asile, trace la ligne entre nationaux et étrangers, frontière des appartenances qui permet la protection internationale des seconds : on ne cherche pas asile au sein de son propre pays. Encore faut-il cependant à l’étranger qui cherche une protection pouvoir, précisément, franchir cette frontière.

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Cet article s'interroge, premièrement, sur la manière dont les voies légales et sûres, en particulier la réinstallation et les couloirs humanitaires, sont réglementées dans la législation française et sur la manière dont elles sont mises en œuvre dans la pratique, et deuxièmement, sur les implications de cette réglementation et de cette mise en œuvre sur la promesse des voies légales d’offrir des entrées régulières aux fins d'asile. 
En utilisant une approche juridique et politique, notre recherche montre qu'il n'y a pas ou pas suffisamment de réglementation juridique des voies légales dans la législation française. Ce fait permet une flexibilité dans la pratique qui convient aux différentes parties participant au processus de mise en œuvre. La flexibilité peut également être considérée comme un avantage qui rend les voies légales possibles dans un contexte politiquement conflictuel. Toutefois, en l'absence de réglementation claire, il n'y a pas de garanties de prévisibilité et de régularité de la procédure tant pour les bénéficiaires de ces voies, que pour les organisations qui les mettent en œuvre. De plus, cette situation ne contribue pas à réduire la fragmentation des voies légales, ce qui soulève la question de l'opportunité de leur régulation non seulement en France, mais également de manière plus large.

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Cet article s'interroge, premièrement, sur la manière dont les voies légales et sûres, en particulier la réinstallation et les couloirs humanitaires, sont réglementées dans la législation française et sur la manière dont elles sont mises en œuvre dans la pratique, et deuxièmement, sur les implications de cette réglementation et de cette mise en œuvre sur la promesse des voies légales d’offrir des entrées régulières aux fins d'asile. 
En utilisant une approche juridique et politique, notre recherche montre qu'il n'y a pas ou pas suffisamment de réglementation juridique des voies légales dans la législation française. Ce fait permet une flexibilité dans la pratique qui convient aux différentes parties participant au processus de mise en œuvre. La flexibilité peut également être considérée comme un avantage qui rend les voies légales possibles dans un contexte politiquement conflictuel. Toutefois, en l'absence de réglementation claire, il n'y a pas de garanties de prévisibilité et de régularité de la procédure tant pour les bénéficiaires de ces voies, que pour les organisations qui les mettent en œuvre. De plus, cette situation ne contribue pas à réduire la fragmentation des voies légales, ce qui soulève la question de l'opportunité de leur régulation non seulement en France, mais également de manière plus large.

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Les États-Unis ont transformé leurs frontières nord et sud en obstacles systématiques à l’exercice du droit d’asile. La Proclamation n°10888 du 20 janvier 2025 constitue l’aboutissement de cette politique restrictive : elle suspend formellement l’accès à la protection internationale à la frontière sud en qualifiant les flux migratoires d’« invasion ». Cette instrumentalisation transcende les clivages partisans et révèle une mutation durable du rapport américain au principe de non-refoulement. L’analyse comparative des politiques frontalières avec le Mexique et le Canada révèle l’émergence d’un système continental où les frontières deviennent des zones d’exception juridique. Au sud, l’évolution du mur frontalier, l’invocation du Title 42, puis l’instauration du système CBP One mettent en exergue une logique d’escalade qui trouve son aboutissement dans la suspension complète du droit d’asile. Au nord, l’extension de l’ « Entente sur les tiers pays sûrs » (ETPS) à l’ensemble de la frontière canadienne en 2023, maintenue sous pression économique américaine, démontre l’instrumentalisation de la coercition commerciale. L’étude révèle comment des pratiques comme le metering, la digitalisation de l’asile et la fragmentation des responsabilités étatiques ont créé un régime d’exclusion qui, sans le violer directement vidaient le droit international des réfugiés de sa substance, avant que la Proclamation n°10888 ne marque le parachèvement de cette stratégie d’escalade par une suspension formelle. Ce modèle nord-américain, par l’exploitation des asymétries économiques régionales et la coordination d’exclusions aux deux frontières, menace l’architecture universelle de protection établie depuis 1951.

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La réponse de l’Union européenne aux phénomènes d’« instrumentalisation » des migrations révèle une tension croissante entre les considérations de sécurité et la garantie du droit fondamental d’asile consacré par l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux. La communication de la Commission européenne du 11 décembre 2024, qui évoque la possibilité de déroger au droit dérivé sur le fondement de l’article 72 TFUE et d’imposer des limitations au droit d’asile, illustre particulièrement cette tension. Alors que les nouveaux instruments européens — tels que le Règlement « crise » et la modification du Code frontières Schengen — autorisent des dérogations aux procédures d’asile, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que la garantie du droit d’asile implique l’accès effectif à une procédure, dès l’arrivée aux frontières extérieures, ainsi que le droit d’obtenir un statut protecteur lorsque les conditions sont réunies.
À partir d’une analyse de la jurisprudence récente, cette contribution met en évidence que la lutte contre l’« instrumentalisation » des migrations ne saurait justifier une restriction disproportionnée de l’exercice du droit d’asile. En affirmant la dimension individuelle de ce droit, la Cour de justice confère à l’article 18 CDFUE une fonction d’articulation des instruments du droit dérivé de l’asile, à la faveur de la configuration d’un véritable « système européen commun d’asile ». Or, cette dynamique demeure largement éclipsée par la prééminence des enjeux de sécurité dans la réponse européenne aux défis migratoires.

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La pratique des dernières années met en évidence la montée d’une logique de recherche de faute dans la gestion des franchissements massifs de frontières. En effet, l’accent se déplace des critères objectifs d’« afflux massif » vers l’évaluation d’un comportement fautif, soit imputé aux migrants lors du franchissement, soit attribué à des acteurs tiers au titre de « l’instrumentalisation ». Cette approche s’inscrit dans la dynamique préexistante d’externalisation en faisant peser sur les migrants ou sur des États tiers la responsabilité de la gestion des frontières. La recherche d’une faute ravive également l’exceptionnalisme de la frontière. Ainsi, elle mène à brouiller les différentes fonctions de la frontière, et de confondre les catégories de migrants, au risque d’éroder le principe de non-refoulement et l’examen individuel des situations. Dans ce contexte, la capacité de l’État à distinguer clairement les impératifs humanitaires, les réponses sécuritaires et les différends interétatiques, puis à mobiliser pour chacun des moyens adaptés, constitue une garantie de la cohérence du droit international et européen des migrations.

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Cet article examine la protection des déplacés climatiques à la lumière du principe de non-refoulement. Alors que la Convention de Genève de 1951 exclut les vulnérabilités environnementales, le droit international des droits de l’homme offre une protection subsidiaire en interdisant le retour vers des territoires où la vie ou la dignité seraient gravement menacées. L’analyse montre que la jurisprudence récente et certaines initiatives régionales contribuent à élargir l’application du non-refoulement aux contextes climatiques. Toutefois, ces avancées demeurent fragmentaires et dépourvues d’effet contraignant. L’étude conclut à la nécessité d’une réforme normative, soit par la reconnaissance d’un statut juridique spécifique, soit par l’intégration du droit à un environnement sain dans les régimes de protection existants.

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Depuis le Brexit, les traversées de la Manche en small boats ont connu une augmentation rapide et soutenue. Ce phénomène met en lumière la question du franchissement de la frontière franco-britannique pour les personnes exilées et soulève, en creux, celle des possibilités d’accès légal au Royaume-Uni. Alors qu’un nouvel accord bilatéral pour freiner ces traversées vient d’être adopté en juillet 2025, introduisant une voie légale d’accès au Royaume-Uni en contrepartie d’un mécanisme de réadmission, cet article retrace l’évolution, au cours de la dernière décennie, des voies légales accessibles aux personnes exilées à la frontière franco-britannique. S’appuyant sur une approche juridique et empirique, nourrie par l’expérience de terrain de l’association Safe Passage International, il analyse la manière dont ces dispositifs révèlent les tensions entre politiques de contrôle migratoire, impératifs humanitaires et obligations internationales de protection qui animent cet espace frontalier, et interroge la façon dont ils oscillent entre instruments de protection et outils politiques au service de la gestion des flux migratoires.

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Les centres fermés situés en Albanie et placés sous la juridiction italienne sont opérationnels depuis presque un an. Toutefois, leur usage fait débat puisqu’ils ont vocation à maintenir en rétention les ressortissants étrangers appréhendés lors de leur franchissement de la frontière le temps de leur « contrôle », de l’examen de leur demande d’« asile » et l’organisation de leur éventuel « retour » conformément au Pacte européen sur la migration et l’asile dont l’entrée en vigueur est prévue pour juin 2026. Or, d’ici là, les textes européens précédents, plus exigeants sur les conditions exceptionnelles justifiant la rétention administrative, demeurent applicables. Ainsi, s’il est probable que les demandeurs d’asile puissent largement être retenus dans des centres fermés – à l’image de ceux albanais - au futur, la volonté du gouvernement italien se heurte jusqu’à présent au pouvoir judiciaire qui se réfère à la législation en vigueur régissant strictement la rétention des demandeurs de protection.

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Une frontière normative divise le droit africain de l’asile. La Charte africaine de la démocratie (2007) trace une ligne infranchissable en interdisant l’asile aux auteurs des changements anticonstitutionnels. Face à elle, la Convention de Genève de 1951 érige le non-refoulement en rempart intangible. Cette contradiction crée une zone frontière juridique et éthique où les États, écartelés, optent souvent pour une protection informelle de facto. Cet article cartographie cette frontière méconnue et explore des pistes pour la surmonter, comme le recours à des sanctions ciblées et autres. 

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Une frontière normative divise le droit africain de l’asile. La Charte africaine de la démocratie (2007) trace une ligne infranchissable en interdisant l’asile aux auteurs des changements anticonstitutionnels. Face à elle, la Convention de Genève de 1951 érige le non-refoulement en rempart intangible. Cette contradiction crée une zone frontière juridique et éthique où les États, écartelés, optent souvent pour une protection informelle de facto. Cet article cartographie cette frontière méconnue et explore des pistes pour la surmonter, comme le recours à des sanctions ciblées et autres. 

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Une frontière normative divise le droit africain de l’asile. La Charte africaine de la démocratie (2007) trace une ligne infranchissable en interdisant l’asile aux auteurs des changements anticonstitutionnels. Face à elle, la Convention de Genève de 1951 érige le non-refoulement en rempart intangible. Cette contradiction crée une zone frontière juridique et éthique où les États, écartelés, optent souvent pour une protection informelle de facto. Cet article cartographie cette frontière méconnue et explore des pistes pour la surmonter, comme le recours à des sanctions ciblées et autres. 

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Les multiples conflits et la dégradation de la situation sécuritaire dans de nombreux pays ont une influence directe sur les déplacements de population à l’échelle mondiale. Une des conséquences à ces déplacements est la naissance d’enfants dont les parents n’ont pas forcément la même nationalité et une naissance dans un pays différent des pays d’origine des parents. En droit d’asile, l’Administration et le juge s’intéressent à la nationalité des demandeurs d’asile pour examiner où ces derniers ne veulent ou ne peuvent retourner en raison de craintes de persécution. Les mêmes instances se trouvent régulièrement à devoir se prononcer sur la nationalité de mineurs, en particulier dans le cas où un parent invoque des craintes de persécution personnelles à son enfant. Les différents cas d’accès à la nationalité d’un demandeur d’asile mineur entraînent une multiplicité des solutions juridiques à appliquer. 

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Alors que le régime taliban persiste dans son entreprise systématique d'annihilation des libertés fondamentales des femmes afghanes (illustrée par la promulgation par le ministère du Vice et de la Vertu le 26 octobre d’une nouvelle loi imposant aux femmes de ne pas entendre la voix d’une autre femme), le droit de l'asile connaît par le même temps une révolution jurisprudentielle renforçant l’accès à la protection internationale des ressortissantes afghanes

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Le lien familial entre l'enfant et ses parents, lorsque ces derniers sont eux-même demandeurs d'asile, complexifie le traitement procédural de la demande d'asile du mineur accompagné, devant l'OFPRA comme devant la CNDA. La contribution revient ici sur la jurisprudence récente du Conseil d'Etat qui apporte d'importantes précisions en la matière. 

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Les mineurs non accompagnés constituent une catégorie particulière de demandeurs d’asile. Ils bénéficient généralement de dérogations et d’adaptations du droit commun applicable en matière d’asile afin de les protéger au mieux en l’absence de leurs représentants légaux. Le nouveau Pacte sur l’asile et la migration de l’Union européenne revient sur les garanties apportées précédemment par le Régime d’asile européen commun. Notamment, il a privilégié, à plusieurs stades des procédures qu’il encadre, une application du droit commun à ces mineurs au détriment du respect de leurs droits. En ce qui concerne la principale adaptation qui leur est accordée, c’est-à-dire la désignation systématique et sans délai d’un représentant légal, le nouveau régime semble incomplet.
Malgré quelques avancées, la mise en œuvre de cette désignation, en particulier lors de la nouvelle procédure de filtrage, risque de poser un certain nombre de difficultés pratiques. Le Pacte ne semble pas avoir fait de l’intérêt supérieur de ces enfants une considération primordiale.

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La création du Bulletin de pratique et de droit d’asile repose sur le constat d’une constante évolution des règles applicables qui s’accompagne de leur complexification.

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La loi Asile du 29 juillet 2015, qui a fait de la menace grave pour la sûreté de l’État ou pour la société française un motif de refus ou de retrait du statut de réfugié, a marqué un tournant majeur dans la prise en compte et le traitement des questions d’ordre public par les autorités chargées de l’examen des demandes d’asile et de l’octroi de la protection internationale que sont l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile.

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L’annonce en décembre 2023, par le Parlement européen et le Conseil, de leur accord politique sur les derniers textes clés de la réforme du régime d’asile européen en négociation depuis 2016, ouvre la voie à sa finalisation.

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De la distinction résultant du droit de l'Union européenne entre la qualité et le statut de réfugié, résulte un ensemble de règles textuelles et jurisprudentielles relatives aux conditions de retrait du seul statut et à ses implications sur les contours de la protection due au réfugié.

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